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Le 12 mars 2019

Les époux concluent par acte de notaire la convention réglant les conséquences de leur divorce par consentement mutuel. La convention va être présentée au juge des affaiees familiales (JAF) à l'appui de la requête en divorce et ainsi soumise à son homologation. Le partage qu'elle contient prévoit le paiement à terme d'une soulte entre les époux, garantie par l'inscription d'un privilège de copartageant.

Le privilège de copartageant doit-il être inscrit immédiatement ou après homologation de la convention par le juge ?

La responsabilité civile d'un notaire a été retenue pour n'avoir pas permis, avant l'ouverture de la procédure collective du mari, l'inscription au profit de la femme du privilège de copartageant découlant de la convention de divorce conclue en cours de procédure (Cour de cassation 1re Ch. civ., 7 oct.1992 n° 90-15.302). Avant la réforme du divorce de 2004, les praticiens s'efforçaient d'inscrire le privilège dès la publication de la convention de divorce sous condition suspensive, l'inscription pouvant être valablement faite sur un droit de propriété conditionne.

De façon générale, la jurisprudence considère que lorsqu'un partage est soumis à homologation du tribunal, le délai d'inscription du privilège de copartageant court de l'attribution des lots et non du jugement d'homologation, et que les parties ne pourraient pas modifier conventionnellement le point de départ du délai d'inscription en convenant qu'il ne courra que du jugement d'homologation , en effet une telle convention porterait atteinte aux droits des tiers établis par la loi. De plus fort, de même pour une convention soumise à homologation du juge sans que cette dernière soit expressément qualifiée de condition suspensive.

En pratique, on doit inscrire le privilège dans les deux mois de la date de la convention, ce qui sous-tend de publier la convention de divorce simultanément, sans en attendre l'homologation, en raison de la règle de l'effet relatif. Il y a donc tout intérêt dans cette hypothèse à stipuler expressément que la convention est conclue sous condition suspensive d'homologation, pour bénéficier sans hésitation du régime fiscal des actes sous condition qui prévoit un simple droit fixe pour l'acte conditionnel.

L'Association des conservateurs (des hypothèques) a  indiqué qu'aucune cause de refus ou de rejet ne s'opposait sur le principe à procéder à cette inscription avant l'homologation de la liquidation du régime matrimonial.