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Le 25 juin 2012
Le fait que le bailleur, tenu à la garantie des vices cachés, ait réagi avec diligence pour éradiquer les parasites n'empêche pas la réparation du trouble de jouissance subi par le locataire.
Selon l'art. 6 de la loi du 6 juill. 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et l'art. 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé d'assurer une jouissance paisible de la chose louée.
Par ailleurs l'art. 1721 du Code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
En l'espèce Fatna K ne rapporte pas la preuve, contrairement à ce qu'elle prétend, qu'elle s'est plainte de la présence de punaises de lit dès son arrivée dans l'appartement. En effet le courrier produit, adressé à l'OPAC, n'est pas daté et les accusés de réception des lettres envoyées au bailleur sont illisibles.
La preuve n'est donc pas rapportée que l'appartement était infesté de punaises de lit dès l'entrée dans les lieux de la locataire.
En revanche le bailleur ne conteste nullement la présence par la suite de ces parasites puisqu'en juin, juill. et sept. 2008 il a fait procéder à trois traitements qui se sont révélés efficaces. En effet l'expert qui a effectué ses investigations le 6 févr. 2009 a constaté qu'il n'y avait plus de parasites tout en émettant des réserves sur le caractère définitif de ses constatations indiquant que des foyers pouvaient toujours se réactiver.
Cela a d'ailleurs été le cas à compter de l'été 2010, époque à laquelle Habitat Toulouse a avisé l'ensemble des locataires de la résidence qu'il mettait en oeuvre un protocole de traitement des punaises de lit. Il apparaît que ce protocole concernait tous les logements de l'immeuble situé au [...] mais également ceux du n° 14. Il était précisé dans les notes adressées aux locataires que le traitement était spécifique et lourd avec interdiction d'accès aux appartements pendant une période d'au moins 8 jours.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les troubles invoqués par Fatna K ont réellement existé en 2008 jusqu'au mois de septembre puis en 2010.
{{En application de l'art. 1721 du Code civil le bailleur doit garantir ce risque.}}
Cependant il y a lieu de relever qu'il a recouru aux interventions nécessaires pour s'en débarrasser, ce qui a d'ailleurs été efficace en 2008, et qu'il a fait procéder à des traitements encore plus lourds en 2010 quand il a appris que tous les appartements étaient de nouveau envahis par des punaises de lit.
En outre il a proposé à deux reprises à Fatna Kacemi un nouveau logement. Si la première offre, faite en 2008 et refusée par la locataire, ne peut être prise en considération puisqu'il lui était proposé un logement situé à proximité, donc susceptible d'être lui même atteint par les parasites, il lui a été indiqué par courrier du 1er oct. 2010 que sa demande de mutation serait traitée en priorité.
Il apparaît dans ces conditions que compte tenu de l'ampleur du phénomène et de la difficulté à éradiquer les parasites Habitat Toulouse, anciennement dénommé OPAC de la ville de Toulouse, a réagi avec diligence.
Néanmoins compte tenu du préjudice incontestable et prolongé subi par la locataire du fait de la présence de ces punaises de lit, démontré par celle-ci (lésions cutanées établies par certificats médicaux de 2008, démangeaisons, nécessité de recourir à des démarches administratives et judiciaires) il paraît équitable de chiffrer forfaitairement son préjudice à la somme de 1.500 euro.
Selon l'art. 6 de la loi du 6 juill. 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et l'art. 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé d'assurer une jouissance paisible de la chose louée.
Par ailleurs l'art. 1721 du Code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
En l'espèce Fatna K ne rapporte pas la preuve, contrairement à ce qu'elle prétend, qu'elle s'est plainte de la présence de punaises de lit dès son arrivée dans l'appartement. En effet le courrier produit, adressé à l'OPAC, n'est pas daté et les accusés de réception des lettres envoyées au bailleur sont illisibles.
La preuve n'est donc pas rapportée que l'appartement était infesté de punaises de lit dès l'entrée dans les lieux de la locataire.
En revanche le bailleur ne conteste nullement la présence par la suite de ces parasites puisqu'en juin, juill. et sept. 2008 il a fait procéder à trois traitements qui se sont révélés efficaces. En effet l'expert qui a effectué ses investigations le 6 févr. 2009 a constaté qu'il n'y avait plus de parasites tout en émettant des réserves sur le caractère définitif de ses constatations indiquant que des foyers pouvaient toujours se réactiver.
Cela a d'ailleurs été le cas à compter de l'été 2010, époque à laquelle Habitat Toulouse a avisé l'ensemble des locataires de la résidence qu'il mettait en oeuvre un protocole de traitement des punaises de lit. Il apparaît que ce protocole concernait tous les logements de l'immeuble situé au [...] mais également ceux du n° 14. Il était précisé dans les notes adressées aux locataires que le traitement était spécifique et lourd avec interdiction d'accès aux appartements pendant une période d'au moins 8 jours.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les troubles invoqués par Fatna K ont réellement existé en 2008 jusqu'au mois de septembre puis en 2010.
{{En application de l'art. 1721 du Code civil le bailleur doit garantir ce risque.}}
Cependant il y a lieu de relever qu'il a recouru aux interventions nécessaires pour s'en débarrasser, ce qui a d'ailleurs été efficace en 2008, et qu'il a fait procéder à des traitements encore plus lourds en 2010 quand il a appris que tous les appartements étaient de nouveau envahis par des punaises de lit.
En outre il a proposé à deux reprises à Fatna Kacemi un nouveau logement. Si la première offre, faite en 2008 et refusée par la locataire, ne peut être prise en considération puisqu'il lui était proposé un logement situé à proximité, donc susceptible d'être lui même atteint par les parasites, il lui a été indiqué par courrier du 1er oct. 2010 que sa demande de mutation serait traitée en priorité.
Il apparaît dans ces conditions que compte tenu de l'ampleur du phénomène et de la difficulté à éradiquer les parasites Habitat Toulouse, anciennement dénommé OPAC de la ville de Toulouse, a réagi avec diligence.
Néanmoins compte tenu du préjudice incontestable et prolongé subi par la locataire du fait de la présence de ces punaises de lit, démontré par celle-ci (lésions cutanées établies par certificats médicaux de 2008, démangeaisons, nécessité de recourir à des démarches administratives et judiciaires) il paraît équitable de chiffrer forfaitairement son préjudice à la somme de 1.500 euro.
Référence:
Référence:
- C.A. de Toulouse, 3e ch., 3 avr. 2012