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Le 26 janvier 2007

L'ordonnance du 23 mars 2006 a profondément bouleversé le droit commun et traditionnel du gage. Défini par l'article 2333 du Code civil comme la convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à un autre créancier sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs; le gage perd avec cette réforme son caractère réel, c'est à dire que toute référence à la remise matérielle de la chose disparaît. En effet, l'innovation majeure de l'ordonnance du 23 mars 2006 est sans nul doute la création d'un gage sans dépossession. Ce gage est néanmoins dépourvu de droit de rétention et en cas de procédure collective, la garantie des créanciers reste peu efficace; ainsi pour renforcer les droits du créancier gagiste sans dépossession, l'ordonnance prévoyait sans pour autant l'organiser une procédure de publicité non pas à titre de validité mais à titre d'opposabilité aux tiers à l'article 2337 du Code civil. En d'autres termes, les modalités de publicité devaient être fixées par décret, chose faite par le décret du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du Code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession. Ainsi, nous verrons respectivement les formalités d'inscription, les formalités modificatives et les effets de l'inscription mise en oeuvre par ledit décret. Formalités d'inscription: Désormais, l'inscription du gage sans dépossession est faite à la requête du créancier sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce. Le créancier doit remettre au greffier un original de l'acte constitutif de la sûreté ou une expédition si l'acte est établi sous forme authentique. Un bordereau en deux exemplaires sera joint à l'acte et comportera la désignation du constituant et du créancier, date de constitution de la sûreté, montant de la créance garantie, date de l'exigibilité, d'existence éventuelle d'un pacte commissoire, la désignation du bien gagé. Un bordereau sera conservé pour le greffe et l'autre remis au créancier. Formalités modificatives: la demande d'inscription modificative ou de radiation doit être demandé au greffe du tribunal de commerce auprès duquel l'inscription initiale avait été établie par le créancier. Le bordereau d'inscription modificative est établi par le requérant en deux exemplaires et est déposé au greffe. Le greffier porte la référence à la modification ou la radiation en marge du bordereau d'inscription initiale. Effets de l'inscription: les inscriptions prennent effet à leur date. L'inscription produit ces effets pendant une durée de 5 ans à compter de la date de ladite inscription. A défaut de renouvellement avant l'expiration de ce délai, les effets de l'inscription et notamment l'opposabilité aux tiers cesse; le greffier procède alors à la radiation d'office. Lorsque le gage est régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne pouvant plus se prévaloir de l'article 2279 du Code civil (en fait de meubles, possession vaut titre), le constituant ne pourra exiger la radiation de l'inscription qu'après paiement intégrale de la dette garantie. Il ne faut pas oublier que la publicité entraîne un droit de préférence et de suite au profit du créancier. Droit de préférence: Les créanciers peuvent faire vendre le bien et se faire payer sur le prix de vente en fonction de l'ordre d'inscription; remarquons que le créancier gagiste sans dépossession prime sur celui avec dépossession. Droit de suite: Si le constituant a aliéné le bien gagé, le créancier peut faire valoir son droit contre l'acquéreur. PINOLI Emilie, Magistère DJCE