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Le 29 juillet 2004

La Cour de cassation rappelle que l'interdiction de publier au bureau des hypothèques une vente d'immeuble après le jugement d'ouverture (sous l'empire de la loi de 1985) est sanctionnée par la seule inopposabilité de l'acte à la procédure collective. La Cour note ainsi que lorsqu'elle n'a été publiée que postérieurement au jugement d'ouverture, la vente d'un immeuble est inopposable à la procédure collective. Elle ajoute que cette inopposabilité "n'affecte pas la validité de la vente qui a fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur et n'a d'effet que sur la répartition de la créance du prix de vente qui relève de la compétence du liquidateur". La solution est applicable aux inscriptions tardives en référence à l'interdiction éditée par la loi du 25 janvier 1985, mais elle ne concerne pas les procédures ouvertes sous l'empire de la loi du 10 juin 1994 ayant supprimé l'interdiction de publier les transferts ou constitutions de droits réels après le jugement d'ouverture. Toutefois, cette solution trouverait à s'appliquer à nouveau aux procédures futures si le projet de loi de sauvegarde des entreprises, présenté en conseil des ministres le 12 mai 2004, était adopté en l'état. L'interdiction de publier une vente d'immeuble après le jugement d'ouverture (sous l'empire de la loi de 1985) est donc bien sanctionnée par la seule inopposabilité de l'acte à la procédure collective. Références: [- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises->http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ABEAC.htm] [- Cour de cassation, chambre com., 11 février 2004 (pourvoi n° 01-01112), rejet du pourvoi->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2004... FAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.