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Le 09 octobre 2006

Aux termes de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz: "Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. Un décret déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce décret fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes". Le décret du 11 juin 1970, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 8 avril 1946, prévoit que l'intervention de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes ne peut avoir lieu qu'à la suite et sur le fondement de la déclaration d'utilité publique du projet. Par un premier arrêté en date du 2 octobre 1991, le préfet a déclaré d'utilité publique les travaux d'alimentation en électricité basse-tension de la propriété de M. B, sur le territoire de la commune de L; que par un second arrêté en date du 9 mars 1992, ce même préfet a approuvé le tracé de détail et le projet d'établissement des servitudes instituées pour cette ligne électrique; que M. A, propriétaire d'un terrain sur lequel est implantée en partie cette ligne électrique, s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 9 novembre 2004 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 9 mars 1992. Le Conseil d'Etat a considéré que la publication d'un acte dans un recueil administratif rend cet acte opposable aux tiers si l'obligation de publier cet acte dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par les tiers. Et qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté préfectoral du 2 octobre 1991 déclarant d'utilité publique les travaux a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret des mois de novembre / décembre 1991; que ce mode de publicité n'était rendu obligatoire par aucun texte; que, eu égard aux modalités de diffusion de ce recueil, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'insertion de cet arrêté préfectoral dans ce recueil constituait une mesure de publicité suffisante pour rendre cet arrêté opposable aux tiers et en a déduit que cet arrêté ne pouvait servir de base légale à l'arrêté préfectoral attaqué; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la CAA du 9 novembre 2004. Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 10e et 9e sous-sect., 4 août 2006 (req. n° 278.515)