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Le 20 novembre 2013
La remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartenait au tireur, qui se prétendait libéré, de justifier de cet encaissement
Prétendant ne pas avoir reçu le montant d'un chèque émis par la société Groupe Pont Neuf (le tireur), tiré sur la Banque BNP-Paribas (la banque), la société Circles group (le bénéficiaire) a assigné le tireur en paiement du montant de sa créance ; ce dernier a appelé en garantie la banque.

Pour rejeter les prétentions du bénéficiaire, l'arrêt d'appel, après avoir constaté que le chèque litigieux, émis à l'ordre du bénéficiaire et dépourvu, sur chacune de ses faces, de toute anomalie apparente, a été encaissé par la Banco Pastor, retient que le tireur n'a pas commis de faute en adressant le chèque par lettre simple en l'absence de circonstances de nature à lui imposer une vigilance particulière, que le chèque a été présenté au paiement à l'identité du véritable bénéficiaire du chèque et qu'il n'est pas établi ni qu'il ait été volé ni qu'il ait été falsifié, de sorte que l'encaissement du chèque constitue la preuve de son paiement au bénéficiaire.

En statuant ainsi, alors que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartenait au tireur, qui se prétendait libéré, de justifier de cet encaissement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'art. 1315, alinéa 2, du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ., Ch. com., 5 nov. 2013, pourvoi 12-14.510, cassation, inédit