Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 29 mars 2007

Le droit de retour en question est celui résultant de l'article 757-3° du Code civil au profit des frères et soeurs du défunt et portant sur la moitié des biens que ce dernier avait reçus de ses père et mère par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession. Une réponse ministérielle (citée en référence) affirmait que l'application du droit de retour légal au profit des frères et soeurs ne serait évitée que par la seule renonciation des bénéficiaires, donc les frères et soeurs. Ainsi, selon cette réponse, l'existence de dispositions testamentaires contraires, et en particulier un legs universel au profit du conjoint survivant, n'aurait pu faire échec à son application. Le rectificatif rappelle que ce droit de retour légal constitue une succession particulière, distincte de la succession légale, dont l'effet est de soustraire la portion des biens qui y sont soumis de la masse de calcul des droits du conjoint survivant et précise que, contrairement à ce qui avait été indiqué par erreur dans la réponse précédente, l'application de ce droit de retour peut être évitée par la renonciation des frères et soeurs auquel il bénéficie ou lorsque le défunt a disposé entre vifs ou à cause de mort des biens qui en font l'objet, de telle sorte que l'existence de dispositions testamentaires contraires, notamment un legs universel au profit du conjoint survivant, fait échec à son application.Référence: - Réponse ministérielle n° 85.443, justice; J.O. A.N. Q 11 juillet 2006 p. 7371, puis erratum publié J.O. A.N. Q 13 février 2007