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Le 26 janvier 2007

La règle de caducité des lotissements anciens résulte de l'article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme. Il convient de prêter une attention particulière aux lotissements autorisés avant le 30 juin 1986 pour lesquels la mairie n’a pas procédé en son temps à l’accomplissement des formalités d’affichage prévues par l’article R. 315-44-1 du même Code de l'urbanisme. Pour l’Administration, suivant en cela la position adoptée par le Conseil d’Etat, le non-respect des formalités d’affichage en mairie ne faisait pas obstacle à l’application de la caducité des règles d’urbanisme propres au lotissement prévue par l’article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme. Mais la Cour de Cassation s’était prononcée en sens contraire, disant qu'il n’y avait pas caducité des règles d’urbanisme propres au lotissement en l’absence d’accomplissement des formalités d’affichage. Tous les documents du lotissement subsistaient dans les rapports des co-lotis entre eux. Pour faire cesser cette opposition, l’article R. 442-25 du Code de l'urbanisme, applicable depuis le 1er janvier 2007) du Code de l’urbanisme (décret cité infra) dit que, pour les lotissements approuvés avant le 30 juin 1986, en l’absence d’accomplissement des formalités prévues par l’article R 315-44-1, les règles d’urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s’appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les co-lotis, à la majorité prévue par l’article L. 315-3 du Code précité dans sa rédaction actuellement en vigueur, n’ont pas avant cette date demandé leur maintien. Il est ainsi reconnu que, faute d’affichage en mairie conforme aux prescriptions de l’article R 315-44-1, les règles d’urbanisme propres au lotissement autorisés avant le 30 juin 1986 (que l’administration tenait pour caduques depuis 1er juillet 1988) n’ont jamais cessé de s’appliquer, mais qu’elles deviendront caduques à compter du 1er juillet 2007 si d’ici là les co-lotis n’en demandent pas le maintien. Ce texte est susceptible de remettre en cause des opérations déjà réalisées, autorisées par l'Administration, en particulier au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, désavoué depuis. Jusqu'au 1er juillet 2007, pour les lotissements autorisés avant le 30 juin 1986, les praticiens devront s’assurer que les permis de construire obtenus sur les lots respectent tous les documents du lotissement. Il ne pourra de plus être procédé à des divisions de lot qu’au vu d’une autorisation conforme aux prescriptions de l’article R. 315-48 du Code de l'urbanisme. Enfin, les acquéreurs devront être informés de la survenance de la caducité des règles d’urbanisme à compter du 1er juillet 2007 si les co-lotis n’en demandent pas le maintien.Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie réglementaire¤¤ - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 20075-1527 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d’urbanisme