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Le 16 mars 2006

Les consorts X ont cédé aux consorts Y, 1.350 des 1.500 actions qu'ils détiennent dans le capital de la société Z. Sous le titre intitulé "Engagement au 31 décembre 1987", l'article 4 du contrat de cession stipule deux promesses de vente et d'achat rédigées dans les termes suivants: "Le groupe Y s'engage d'une façon solidaire et indivisible à acquérir, au plus tard le 31 décembre 1987, les 10% restant soit 150 actions au prix définitif de 140.000 F de manière à porter sa participation à 100 %; les consorts X s'engagent d'une façon solidaire et indivisible à vendre au plus tard le 31 décembre 1987, les 10% restant soit 150 actions au prix définitif de 140.000 F". Le 30 octobre 1997, les consorts X font assigner les consorts Y et la société Z devant le tribunal de commerce en exécution forcée de cet engagement. Pour rejeter leur demande, la cour d'appel retient que les engagements constituaient un échange de promesses unilatérales de vente et d'achat devenues caduques à l'expiration du délai imparti à chacune des parties pour lever l'option. La Cour de cassation saisie censure la décision et juge, au contraire, que l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive dès lors que les deux promesses réciproques ont le même objet et qu'elles sont stipulées dans les mêmes termes. En statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1134 et 1589 du Code civil. Des promesses unilatérales croisées de vente et d’achat constituent bien une vente définitive malgré l’absence de levée des options de part et d'autre. Références: [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 novembre 2005