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Le 19 février 2021

 

L'acte notarié de promesse de vente du 21 octobre 1971 stipule : "Ladite promesse est consentie pour une durée de quatre années à compter du 1er novembre 1971.

Elle sera tacitement prorogée jusqu'à un an après la mise en service de la rocade.

Passé ces délais, sans que Madame G. ait manifesté son intention d'acquérir, la présente promesse sera considérée comme nulle et non avenue, sans qu'il soit besoin pour Madame C. de faire aucune mise en demeure, ni de remplir aucune formalité.

Madame G. pourra lever l'option, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réalisation ne pourra avoir lieu qu'au profit de madame G., ou de ses héritiers, qui s'interdit formellement le droit de céder à qui que ce soit le bénéfice de la présente promesse".

Le courrier simple adressé le 2 mars 2011 par monsieur G. ne peut être considéré comme une levée d'option valable, dès lors que la promesse de vente prévoyait l'envoi d'un courrier recommandé ou la délivrance d'un acte d'huissier de justice.

La rétractation est intervenue officiellement par le courrier recommandé adressé le 1er juin 2011 par monsieur C.

Il ne peut cependant être considéré que la révocation de la promesse pendant le temps laissé aux bénéficiaires pour opter empêche la formation du contrat promis.

Il n'est par ailleurs pas possible en pareil cas d'ordonner la réalisation forcée de la vente, s'agissant d'une simple obligation de faire ne se résolvant qu'en dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 5 janvier 2021, n° 19/16719