Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 février 2004

Selon l'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme (ancienne rédaction): "Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement ..." L'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) qui est un mécanisme financier et non un document d'urbanisme suppose la définition d'un secteur faisant l'objet d'un projet d'urbanisation cohérent. En approuvant un programme concernant le seul périmètre d'un lotissement, le conseil municipal d'une commune détourne la procédure prévue par l'article L. 332-9 précité. Dès lors, en relevant, d'une part, qu'aucun plan d'aménagement d'ensemble du secteur n'a été envisagé avant le dépôt de la demande d'autorisation de lotir et, d'autre part, que le programme de travaux prévu par la délibération du conseil municipal ne pouvait être regardé comme constituant un PAE du secteur communal concerné, la cour administrative d'appel n'a fait qu'accueillir le moyen qui était soulevé devant elle. La même cour qui, après avoir relevé que le programme de travaux prévu par la délibération prise le 6 mai 1988 n'avait pas été envisagé avant le dépôt, le 5 avril 1988, de la demande d'autorisation de lotir et se bornait à des équipements directement liés à la réalisation de ce lotissement, n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il ne constituait pas un PAE au sens des dispositions de l'article L. 332-9. La cour qui a condamné la commune à rembourser les sommes qui lui avaient été versées au titre des participations du PAE, assorties des intérêts à compter de la date à laquelle l'intéressé s'était acquitté de ces sommes et non à compter du jour de la demande de leur restitution a commis une erreur, au regard des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du Code civil. En effet, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&a...¤- Code de l'urbanisme, article L. 332-9¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...¤- Code civil, article 1378¤¤ - Conseil d'État statuant au contentieux, 5e et 7e sous-sect. réunies, 25 juin 2003 (req. N° 219661)