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Le 30 janvier 2004

L'article 17 de la loi de finances pour 2004 a institué une réduction de 50%, quel que soit l'âge du donateur, pour les donations consenties entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 (Code général des impôts CGI, article 790). Cette disposition a été complétée par une instruction du 6 novembre 2003. Cette mesure temporaire doit bénéficier pour l'essentiel aux donateurs âgés de 65 ans au moins au moment de la donation, le taux de réduction étant précédemment de 50% lorsque le donateur avait moins de 65 ans. L'âge du donateur était apprécié au jour de la donation, c'est-à-dire au jour de l'acte pour les actes authentiques ou, à défaut, au jour de l'enregistrement de l'acte sous seing privé ou de la déclaration. Pour les donations consenties par les deux époux, il était tenu compte de l'âge de chacun d'eux pour déterminer le taux de réduction applicable aux biens respectivement donnés. Les mêmes règles de détermination de l'âge vont continuer à s'appliquer lorsqu'il y aura réserve d'usufruit et là on va s'apercevoir que le nouveau régime n'est pas si avantageux que cela et manifestement le législateur a voulu favoriser la donation en pleine propriété. Reprenant un exemple publié dans la revue "Le Particulier", février 2004 (p. 25), on constate qu'avec les nouvelles règles dans le cas d'un père qui souhaite transmettre à son enfant un bien de 150.000 EUR, si la donation a lieu en pleine propriété, les droits à payer seront de 9.550 EUR. Mais si le donateur réserve l'usufruit à son profit, les droits ne seront plus que de 2.665 EUR si le donateur est âgé de 56 ans et de 6.390 EUR s'il est âgé de 66 ans; en revanche, les droits seront de 10.100 EUR si le donateur est âgé de 76 ans. Cette réduction de droits de 50% se cumule avec la réduction pour charges de famille (CGI article 780) et celle applicable aux mutilés de guerre (CGI article 782) et s'applique en dernier lieu. S'agissant des donations consenties entre le 25 septembre 2003 et le 6 novembre 2003, date de publication de l'instruction, et pour lesquelles les droits de mutation auraient été perçus sans tenir compte de cette nouvelle mesure, ces sommes seront restituées sur réclamation du redevable présentée et instruite dans les conditions de droit commun. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0300134L€- Loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 décembre 2003€€ €€http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/7epub/textes/7g503/7g503.htm€- Instruction 7 G-5-03 du 06/11/2003€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&a...€- Code général des impôts, article 790€€