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Le 02 avril 2014
… si l'offre de prêt consentie par la caisse, acceptée par M. et Mme X et annexée à l'acte authentique ne correspondait pas à l'offre de prêt visée dans la procuration
La Caisse méditerranéenne de financement a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière ; M. et Mme X ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites.

Pour accueillir la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a retenu que la procuration établie le 28 sept. 2005 fut donnée pour l'emprunt d'une certaine somme aux conditions résultant de l'offre de prêt signée le même jour par les mandants, tandis que l'acte authentique comportait en annexe une offre de prêt datée du 10 oct. 2005, et en a déduit que l'objet exact de la procuration n'apparaissait pas correctement défini de sorte que l'acte, entaché d'irrégularités substantielles, ne pouvait être considéré comme exécutoire.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre de prêt consentie par la caisse, acceptée par M. et Mme X et annexée à l'acte authentique ne correspondait pas à l'offre de prêt visée dans la procuration dont l'objet était par ailleurs suffisamment défini s'agissant d'un ou de prêts d'un montant total déterminé à conclure avec tout établissement financier choisi par le mandant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 1984, 1987 et 1129 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 20 mars 2014, N° de pourvoi: 13-12.272, cassation partielle, inédit