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Le 08 mars 2005

Une personne a assigné une société aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société, mais en cours de procédure, celle-ci a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation. Pour confirmer le jugement, l’arrêt de la cour d'appel retient que l’indication, dans l’assignation du créancier, des procédures ou voies d’exécution engagées pour le recouvrement de la créance à la supposer requise par l’article 7 du décret du 27 décembre 1985 (rédaction issue du décret du 21 octobre 1994) ne constitue qu’une condition de pure forme, de sorte que la nullité n’est encourue qu’en cas de démonstration d’un grief, lequel n’est ni établi ni même prétendu. La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel: "... en statuant ainsi, alors que l’assignation d’un créancier contient, à peine d’irrecevabilité de la demande qui doit être relevée d'office, l’indication des procédures ou voies d’exécution engagées pour le recouvrement de la créance, la cour d’appel a violé le texte susvisé". Références: - Le décret susvisé - Cour de cassation, chambre com., 1er mars 2005 (pourvoi n° 03-12.425), cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr