Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 août 2019

Conformément à l’art. R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge autorise la vente amiable après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

S’agissant du prix minimum de cette vente amiable, conformément aux dispositions de l’art. R 322-21 du code précité, le Juge de l’Exécution (JEX) qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

En l’espèce, le premier juge a fait droit à la demande d’autorisation de vente amiable des époux X, débiteurs. Le principe de cette autorisation de vente amiable n’est pas contesté.

Les époux X contestent cependant le prix minimum de cette vente amiable fixée par le premier juge à la somme de 70. 000 € hors taxe net vendeur aux motifs qu’il ne correspond pas à l’état du marché immobilier pour un tel bien évalué à un prix net vendeur de 27.370 €.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier, qui se contente dans ses écritures, de déclarer qu’il s’en remet à la décision de la Cour sur la demande de la vente amiable, ne fait valoir aucune observation sur cette contestation.

Il ressort tant du jugement entrepris, des conclusions des parties de première instance que des notes d’audience, qu’aucune des parties n’a conclu sur le montant du prix minimum de la vente amiable et que le premier juge ne les a pas invitées à le faire. Il convient de relever qu’aux termes du jugement d’orientation, le premier juge a fixé ce prix minimum sans aucune motivationet sans tenir compte des documents produits par les débiteurs sur l’évaluation de leur bien, documents identiques à ceux produits en cause d’appel. Il résulte, en effet, d’un avis de valeur d’un professionnel de l’immobilier que la valeur du bien s’établit à la somme moyenne de 27 .370 € , prix net vendeur. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENTne conteste pas cette valeur.

Dés lors, au regard de la description du bien, objet du commandement valant saisie immobilière, de son état général, de ses caractéristiques tels que résultant du procès-verbal de description et de la valeur actuelle de ce bien, c’est à tort que le premier juge a fixé le prix minimum de vente de ce bien à la somme de 70. 000 €. Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau de fixer ce prix minimum de vente à la somme de 25. 000 €, qui apparaît davantage adaptée à la réalité du marché local actuel.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre d, 25 juillet 2019, RG n° 18/06330