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Le 03 septembre 2022

 

La banque a fait grief à l'arrêt d'appl de rejeter sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du notaire, alors « que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente ; qu'à l'égard des tiers, l'inscription du privilège de deniers sur la quote-part indivise de l'emprunteur ne confère au banquier que la seule qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur ; que cette inscription rend donc totalement inefficace le privilège du prêteur de deniers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu' « il peut être reproché à M. [D] l'inscription du privilège de prêteur de denier sur la seule part en nue-propriété de M. [U], de sorte que la banque avait à l'égard des tiers, la qualité de créancier personnel du co-indivisaire emprunteur, ce qui l'empêchait de poursuivre son droit sur l'immeuble indivis » ; qu'il en résultait que c'est directement la faute du notaire qui, rendant inefficace à l'égard des tiers le privilège du prêteur de deniers, était à l'origine du préjudice subi par la banque ; qu'en retenant pourtant, pour débouter la BPAURA de sa demande indemnitaire, que ne serait pas établi le lien de causalité entre la faute du notaire et l'impossibilité de recouvrer la créance en poursuivant la vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les article 1382, devenu 1240, et 2377 du code civil. »

Il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 815-17 du code civil, que dans l'hypothèse où un prêt est souscrit par l'un seulement des acquéreurs d'un bien immobilier, pour financer sa part, l'assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l'immeuble et le prêteur, titulaire d'une sûreté légale née antérieurement à l'indivision, peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, mais que, si la sûreté a été inscrite, non pas sur l'immeuble, mais sur la quote-part appartenant à l'indivisaire, le créancier n'a la qualité, à l'égard des tiers, que de créancier personnel de l'indivisaire sans droit de poursuite directe sur le bien indivis, de sorte qu'il ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. En l'espèce, suivant acte notarié, deux personnes ont acquis un ensemble immobilier, en indivision pour la nue-propriété. L'un des acquéreurs, artisan, a financé l'acquisition de sa part au moyen d'un prêt bancaire garanti par un privilège de prêteur de deniers.

Ce privilège a été inscrit par le notaire sur la seule quote-part de l'emprunteur, placé en liquidation judiciaire.

Après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné, d'une part, les acquéreurs en partage de l'indivision existant sur l'immeuble, d'autre part, le notaire en responsabilité et indemnisation.

Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la banque à l'encontre du notaire, après avoir relevé que le notaire avait commis une faute en inscrivant le privilège de prêteur de deniers sur la seule part en nue-propriété du coïndivisaire emprunteur, de sorte que la banque avait à l'égard des tiers, la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, ce qui l'empêchait de poursuivre son droit sur l'immeuble indivis, l'arrêt retient que la banque peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble sans engager une procédure préalable de partage et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la faute imputée au notaire et le préjudice allégué tiré de l'impossibilité de recouvrer sa créance par la vente de l'immeuble grevé du privilège de prêteur.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la suite de cette faute, la banque, ayant à l'égard des tiers la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, ne pouvait exercer son droit de poursuite sur les biens indivis et ne disposait que de la seule faculté de provoquer le partage, qu'elle avait perdue en raison de la liquidation judiciaire de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes précités.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 Février 2022, pourvoi n° 20-11.793