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Le 08 mai 2015
La clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception "de fait" et "sans réserve" alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir
M. et Mme X et la société AST ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans ; l’art.12 des conditions particulières de ce contrat prévoyait que "{toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage et le maître de l’œuvre, entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible}"; M. et Mme X ont, après expertise, assigné la société AST en paiement de sommes à titre de restitution, au titre des frais de démolition reconstruction et des pénalités de retard, et à titre subsidiaire, pour voir constater l’exercice de leur droit de rétractation sur le fondement de l’art. L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et en paiement de sommes.
La société AST a fait grief à l’arrêt d'appel de dire que la clause se trouvant au 12 des conditions particulières du CCMI doit être réputée non écrite et de la débouter de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage par M. et Mme X, alors, selon elle et en particulier que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu’est valable et licite la clause d’un contrat de construction de maison individuelle par laquelle les parties ont prévu que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception valait réception tacite et sans réserve de la maison.
Mais ayant relevé que la clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception "de fait" et "sans réserve" alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu’elle impose au maître de l’ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, devait être réputée non écrite.
Et pour dire qu’à ce jour, le délai de rétractation de M. et Mme X n’a pas couru, qu’en conséquence la rétractation exercée par voie de conclusions est recevable et doit produire ses effets et constater l’anéantissement du contrat passé entre les parties et condamner la société AST à restituer à M. et Mme X, pris ensemble, les fonds reçus de ces derniers à concurrence de n... euro, l’arrêt d'appel retient que le contrat a été notifié au moyen d’une remise en mains propres, ainsi qu’en témoigne une attestation de remise du contrat, signée par les maîtres de l’ouvrage le [...] oct. 2007, que la remise de l’acte en mains propres, en ce qu’il ne présente pas des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec avis de réception, ne répond pas aux exigences de l’art. L. 271-1 du CCH dans sa rédaction issue de la loi du 13 déc. 2000, contrairement à ce qui est soutenu par la société AST, qu’il s’en évince que, dans le contrat liant les parties, le délai de rétractation n’a pas couru, que lorsqu’un tel délai n’a pas couru, l’acquéreur peut, dans l’instance l’opposant au constructeur, exercer la faculté de rétractation par voie de dépôt de conclusions, que la rétractation est par conséquent valable et anéantit le contrat.
En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d’appel, M. et Mme X demandaient à titre principal, l’annulation de la clause concernant la prise de possession valant réception et le rejet des demandes de réception tant amiable que judiciaire présentées par la société AST et exerçaient subsidiairement leur faculté de rétractation, la cour d’appel, qui, ayant fait droit à la demande principale de M. et Mme X, a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
M. et Mme X et la société AST ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans ; l’art.12 des conditions particulières de ce contrat prévoyait que "{toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage et le maître de l’œuvre, entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible}"; M. et Mme X ont, après expertise, assigné la société AST en paiement de sommes à titre de restitution, au titre des frais de démolition reconstruction et des pénalités de retard, et à titre subsidiaire, pour voir constater l’exercice de leur droit de rétractation sur le fondement de l’art. L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et en paiement de sommes.
La société AST a fait grief à l’arrêt d'appel de dire que la clause se trouvant au 12 des conditions particulières du CCMI doit être réputée non écrite et de la débouter de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage par M. et Mme X, alors, selon elle et en particulier que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu’est valable et licite la clause d’un contrat de construction de maison individuelle par laquelle les parties ont prévu que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception valait réception tacite et sans réserve de la maison.
Mais ayant relevé que la clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception "de fait" et "sans réserve" alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu’elle impose au maître de l’ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, devait être réputée non écrite.
Et pour dire qu’à ce jour, le délai de rétractation de M. et Mme X n’a pas couru, qu’en conséquence la rétractation exercée par voie de conclusions est recevable et doit produire ses effets et constater l’anéantissement du contrat passé entre les parties et condamner la société AST à restituer à M. et Mme X, pris ensemble, les fonds reçus de ces derniers à concurrence de n... euro, l’arrêt d'appel retient que le contrat a été notifié au moyen d’une remise en mains propres, ainsi qu’en témoigne une attestation de remise du contrat, signée par les maîtres de l’ouvrage le [...] oct. 2007, que la remise de l’acte en mains propres, en ce qu’il ne présente pas des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec avis de réception, ne répond pas aux exigences de l’art. L. 271-1 du CCH dans sa rédaction issue de la loi du 13 déc. 2000, contrairement à ce qui est soutenu par la société AST, qu’il s’en évince que, dans le contrat liant les parties, le délai de rétractation n’a pas couru, que lorsqu’un tel délai n’a pas couru, l’acquéreur peut, dans l’instance l’opposant au constructeur, exercer la faculté de rétractation par voie de dépôt de conclusions, que la rétractation est par conséquent valable et anéantit le contrat.
En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d’appel, M. et Mme X demandaient à titre principal, l’annulation de la clause concernant la prise de possession valant réception et le rejet des demandes de réception tant amiable que judiciaire présentées par la société AST et exerçaient subsidiairement leur faculté de rétractation, la cour d’appel, qui, ayant fait droit à la demande principale de M. et Mme X, a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Arrêt n° 488 du 6 mai 2015 (pourvoi n° 13-24.947) - Cour de cassation - Troisième chambre civile