Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 29 janvier 2007

La Cour de cassation a rompu avec sa jurisprudence antérieure dans un arrêt de sa chambre sociale en date du 21 décembre 2006, en permettant au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits dont il a saisi le conseil de prud’hommes au soutien d’une action en exécution. En l’occurrence, une salariée bénéficiait au titre de sa rémunération, d’une prime annuelle de motivation, dont elle n’avait pas obtenu le paiement. A la suite d’une action en référé, l’employeur ne lui versa qu’une partie de la prime due. La salariée intenta alors une action devant la juridiction prud’homale tendant à l’exécution de son contrat de travail, afin d’obtenir le paiement du solde de la dite prime. Pendant le cours de l’instance, avant l’audience de conciliation, la salariée pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur le non paiement de sa prime, invoquant ainsi les faits pour lesquels elle avait préalablement saisi la juridiction prud’homale. La cour rejeta en l’espèce l’argument tiré de ses solutions antérieures (Chambre Soc., 8 juillet 2003), selon lequel la salariée n’était pas en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pendant le cours de l’instance de la juridiction prud’homale et que si elle estimait que les manquements reprochés à son employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail il lui appartenait de saisir la juridiction d’une demande additionnelle tendant à voir prononcer par celle-ci la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un attendu très clair, la cour énonça que la salarié était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail "que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil des prud’hommes ou pour tout autres faits". Cette nouvelle solution s’avère très avantageuse pour le salarié, qui peut prendre acte par simple lettre de la rupture de son contrat de travail. Le juge lui donnera automatiquement satisfaction, constatant l’existence de manquements graves et il obtiendra des indemnités dans des moindres délais. Il évite ainsi une procédure longue et parfois aléatoire. Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire (Chambre soc., 25 juin 2003). La conséquence de ce conflit est clairement mise à jour par la cour de cassation qui applique strictement cette jurisprudence : considérant que la cour d’appel a souverainement apprécié la gravité du manquement de l’employeur à ses obligations, les juges ont estimé que les faits invoqués justifiaient parfaitement que l’employée ait pris acte de la rupture et que par conséquent le licenciement s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’en suit toutes une série d’obligations pécuniaires graves pour l’employeur: indemnité de rupture et six mois de salaire minimum pour licenciement non fondé. Thyllie ROBBE, Magistère DJCERéférence: - Cour de cassation, Chambre soc., 21 décembre 2006 (pourvoi N° 04-43.886)