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Le 29 novembre 2017

Selon l'art. 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Et selon l'art. 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Par acte notarié du 9 avril 2003, Ephraïm B et Jacqueline M, son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait donation au Fonds Social Juif Unifié (F.S.J.U.) de leurs biens pour une valeur de 4'307'916 euro, avec charge de paiement d'une rente viagère mensuelle de 5'000 euro, puis de 2'500 euro au décès du premier crédirentier.

Ephraïm B est décédé le 17 avril 2003.

Mme B a été placée sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée par décisions du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 19e arrondissement du 24 mai 2004 et du 14 octobre 2004.

Le 18 août 2005, Mme Jacqueline M veuve B représentée par son curateur (aujourd'hui tuteur) M. Xavier de M a assigné le F.S.J.U. devant le TGI de Paris aux fins de voir annuler, sur le fondement des art. 901, 414-1 et 1110 du code civil, l'acte établi le 9 avril 2003 par le notaire Albert El M.

Pour la Cour d'appel Il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la donation des biens des époux.

La donatrice échoue à démontrer son insanité d'esprit au moment de la donation. Les éléments médicaux produits se bornent à faire état de sa maladie bipolaire, de sa dépendance à son mari, agent de change, et après le décès de celui-ci, de sa perte d'autonomie physique et de ses difficultés à gérer ses comptes.

La demande de nullité sur le fondement de l'erreur est également rejetée.

La donatrice prétend s'être totalement méprise sur la portée, la nature et l'étendue de la donation litigieuse, dès lors qu'elle pensait faire une donation post-mortem, ce qui était une condition essentielle, déterminante pour son consentement. Or, elle n'en rapporte pas la preuve. Si ses propos devant le juge des tutelles révèlent ce qui est évident, la prépondérance du mari dans la gestion du patrimoine, ils ne démontrent nullement une erreur de l'épouse sur la substance de l'acte.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 25 octobre 2017, RG N° 16/13463