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Le 23 mai 2007

Il ressort de l’article 30, alinéa 2, du Code civil, que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du même Code. En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui retient, pour constater l’extranéité d’une personne, qu’en l’absence de production en appel de certificats de scolarité ou de travail, celle-ci ne justifie pas du caractère permanent et stable de sa résidence en France alors qu’elle est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré en cours d’instance au vu des pièces visées par le jugement déféré.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 23 janvier 2007 (Pourvoi N° 06-13.009), rejet