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Le 07 décembre 2005

Par acte authentique d'octobre 1988, la BNP Paribas (la banque), a consenti à M. et Mme X un prêt de la somme de 357.000 F, au taux effectif global de 10,6% l’an, remboursable en 240 mensualités progressives, à l’effet de financer l’acquisition d’une maison d’habitation destinée à être donnée en location. En raison de la défaillance des emprunteurs, la banque a, le 18 juin 1998, fait délivrer à ces derniers un commandement aux fins de saisie immobilière de ce bien. Les époux X ont assigné la banque en annulation dudit prêt, à défaut en paiement à titre de dommages-intérêts, pour octroi fautif de celui-ci, d’une somme égale au montant de leur dette. Les emprunteurs ont exercé un pourvoi et la banque un pourvoi incident. Les époux X reprochent à l’arrêt de la cour d'appel d’avoir déclaré prescrite l’action en annulation du prêt litigieux alors, selon eux, “qu’en application de l’article 1304 du Code civil, l’exception de nullité est perpétuelle; qu’il résultait des conclusions prises en appel, comme devant le tribunal de grande instance, que l’action engagée tendait à la nullité du prêt ayant donné lieu à un commandement immobilier délivré par la banque et constituait ainsi une exception de nullité, par là-même, perpétuelle; qu’en opposant la prescription quinquennale à une exception de nullité d’un prêt bancaire, les juges du fond ont violé les articles 1304 du Code civil et L. 212-1 et suivants du Code de la consommation d’ordre public”. Mais, dit la Cour de cassation, attendu que la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne peut être invoquée par l’emprunteur qui agit en annulation du prêt, fût-ce en réponse à un commandement aux fins de saisie immobilière du bien dont l’acquisition a été financée par ce prêt. La banque a fait grief à l’arrêt d’avoir retenu sa responsabilité alors, selon la banque, qu’en statuant comme elle a fait “sans rechercher si le prêt litigieux avait été sollicité par les emprunteurs et sans constater que la banque aurait eu sur leur situation financière et les risques de l’opération financée des informations qu’eux-mêmes auraient ignorées, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 1147 du Code civil". La Cour de cassation rappelle qu’après avoir analysé les facultés contributives des époux X, en tenant compte notamment des revenus produits par la location de la maison achetée au moyen du prêt litigieux, la cour d’appel, constatant que les emprunteurs ne pouvaient faire face aux échéances de ce prêt avec leurs revenus locatifs, non plus qu’avec leurs très modestes ressources, a retenu que la banque avait méconnu ses obligations à l'égard de ces emprunteurs profanes en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à son devoir de mise en garde. Les deux pourvois sont ainsi rejetés. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 12 juillet 2005 (pourvoi n° 03-10.921), rejet