Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 janvier 2021

 

Monsieur D. se prévaut de l'absence de contrats de prêt écrit dûment signé par lui, cette omission interdisant selon lui de se prévaloir de la déchéance du terme figurant aux conditions financières du prêt.

Toutefois, il convient de souligner que le contrat de prêt immobilier, qui n'est pas un contrat réel, est formé par l'acceptation de l'offre et qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L312-10 du Code de la consommation, le prêteur doit adresser par écrit à l'emprunteur une offre de prêt qui dispose alors d'un délai de réflexion de 10 jours pour l'accepter. Le contrat est formé dès l'acceptation de l'offre par l'emprunteur.

En l'espèce, il est acquis et non contesté que dans un document écrit et produit aux débats, Monsieur D. et Madame G. ont reconnu avoir reçu le 1er juin 2011 deux offres de prêt immobilier et les tableaux d'amortissement y afférents et ont déclaré que, dûment avisés du délai de 10 jours de réflexion imposé par les textes, ils acceptaient le 13 juin 2011 l'offre ainsi formulée. Ce document comporte sans contestation la signature de monsieur D. et madame G. La Caisse de Crédit Agricole justifie donc la réalité d'un contrat de prêt existant entre les parties dès lors que les emprunteurs ont accusé réception de l'offre de prêt le 1er juin 2011et ont retourné l'acceptation signée par eux le 13 juin 2011.

Monsieur D., sans nier la réalité de ce document et de l'existence d'un contrat de prêt, s'oppose à la déchéance du terme aux motifs que les conditions financières et particulières de l'offre, et notamment la clause relative à la déchéance du terme, ne lui sont pas opposables aux motifs que l'exemplaire des dites conditions, fourni aux débats ne comporte pas sa signature mais uniquement son paraphe.

Toutefois, l'apposition de sa signature par un emprunteur est nécessaire afin d'établir sa volonté explicite et non équivoque quant à la nature et à l'étendue de son engagement. En l'espèce, monsieur D. reconnaît être l'auteur du paraphe apposé sur toutes les feuilles décrivant les conditions du prêt, ce qui équivaut à une signature, peu importe qu'il n'ait pas inscrit sa signature composée de l'intégralité de son nom de famille et son prénom sur le dernier feuillet du document.

Le paraphe, qui émane de Monsieur D. ainsi que ce dernier le reconnaît, marque distinctive personnelle manuscrite, permet d'individualiser son auteur sans doute possible et traduit la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l'acte, sans qu'il soit nécessaire de faire signer chaque feuillet comportant les conditions d'application.

Les conditions particulières des prêts acceptés le 13 juin 2011 s'imposent à monsieur D. et madame G.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2016, l'organisme bancaire les a mis en demeure de régler les échéances restées impayées depuis le mois d'avril 2016, en vain. La Caisse de Crédit Agricole était fondée à prononcer la déchéance du terme et à solliciter le paiement des sommes restant dues par les emprunteurs.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e et 4e chambres réunies, 7 janvier 2021, RG n° 17/07781