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Le 27 septembre 2004

Un établissement financier a consenti un prêt à deux époux qui se sont engagés solidairement entre eux au remboursement (prêt à la consommation). L'organisme de crédit a émis ensuite un titre exécutoire à l'encontre de la femme, suivant un autre titre exécutoire à l'encontre du mari. Un an après, la banque a notifié son titre à la femme et a demandé la saisie de ses rémunérations. La Cour de cassation casse l'arrêt de cour d'appel qui, pour débouter la banque de sa demande, retient qu'il est manifeste que le titre exécutoire est prescrit pour ne pas avoir été notifié dans les quatre ans de son émission, d'une part, et que l'organisme de crédit ne peut se prévaloir des poursuites engagées contre l'époux puisqu'elles ont été faites en vertu d'un autre titre exécutoire et ne sont donc pas opposables à l'épouse, d'autre part. Visant tout à la fois l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les articles L. 1617-5, alinéa 6, et R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales, 1206 et 2249, alinéa 1er, du Code civil et L. 331-3 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 alors applicable, la Haute juridiction civile dit que, pour débouter l'organisme de crédit de sa demande, l'arrêt d'appel retient qu'il est manifeste que le titre exécutoire est prescrit pour ne pas avoir été notifié dans les quatre ans de son émission, que le créancier, qui soutient que la prescription est interrompue, ne peut se prévaloir des poursuites engagées contre M. Z... puisqu'elles ont été faites en vertu d'un autre titre exécutoire et ne sont donc pas opposables à Mme Y..., et que dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme Y..., le Crédit ... n'a jamais fait état du prêt litigieux; qu'en statuant ainsi, alors que la notification du titre, qui a pour effet de substituer au délai de forclusion biennale la prescription quadriennale de l'action en recouvrement, doit, à peine de forclusion, mais à défaut de tout nouvel acte interruptif, intervenir au plus tard dans les deux ans de son émission, que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d'un titre distinct, interrompent la prescription à l'égard de tous et que la non-déclaration du prêt litigieux dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte au profit de Mme Y... ne privait pas le Crédit ... du droit de recouvrer sa créance, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... s'était engagée solidairement avec M. Z..., a violé les textes susvisés. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004...€- Cour de cassation, 2e chambre civ, 24 juin 2004 (pourvoi n° 02-19.761 F-P+B), cassation avec renvoi€€