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Le 27 décembre 2006

On sait que le prononcé du divorce ne peut intervenir indépendamment de la fixation de la prestation compensatoire. L'article 274 ancien du Code civil dit que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, les modalités d'exécution étant définies par l'article 275 du même Code. Le premier juge ne pouvait en conséquence condamner le mari, conformément aux dispositions de l'article 275, alinéa 3, du Code civil, à verser à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme de l'abandon à son profit de l'usufruit pour l'habitation de l'immeuble de la communauté jusqu'à la majorité de l'enfant, c'est-à-dire jusqu'au 27 janvier 2017, sans fixer au préalable le montant de ladite prestation, conformément aux dispositions de l'article 274. En conséquence, la Cour d'appel dit qu'il convient de réouvrir les débats et de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce en invitant la femme à chiffrer le montant de sa demande et le mari à s'expliquer sur cette demande.Référence: - Cour d'appel de Pau, 2e Chambre, 16 janvier 2006