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Le 01 décembre 2006

Le salarié avait travaillé pour une société en qualité de dessinateur, du 2 mai 1990 au 31 août 1999, date de sa démission. Par lettre du 30 septembre 1999, il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 30 août 1999. Il a saisi le 28 octobre 1999 la juridiction prud'homale de diverses demandes de paiement d'indemnités kilométriques et de repas, de rappels de salaires et de primes, dont certaines indemnités anciennes. La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire; tel est le cas d'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié. Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'une action n'était pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du Code du travail, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que cette action était soumise à la prescription quinquennale, le renvoi étant limité aux points restant en litige.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 12 juillet 2006 (pourvoi n° 04-48.687), cassation partielle sans renvoi