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Le 26 juillet 2021

 

Monsieur Jean S. est décédé le 6 mai 1977 laissant pour hériter son épouse madame Germaine S. et ses trois enfants, monsieur Bernard S., onsieur Jean-François S. et madame Anne-Marie S..

Il a été procédé au partage de la succession de Jean S. selon acte du 21 mars 1986.

Monsieur Jean-François S. est décédé le 7 septembre 2008, laissant pour héritiers ses cinq enfants, Jean-Pierre, Patrick, Christian, Hélène et Thierry S..

Par jugement du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris du 22 septembre 2008, madame Germaine S. a été placée sous tutelle, sa fille, Anne-Marie S. étant désignée en qualité de tutrice.

Madame Germaine S. est décédée à Dracy-le-Fprt le 7 janvier 2012 laissant pour héritiers ses enfants : Bernard et Anne-Marie S. ainsi que ses cinq petits-enfants, fils et fille de Jean-François S.

Le patrimoine au décès de Germaine S. était constitué de divers comptes bancaires créditeurs, ouverts auprès de la SOCIETE GENERALE et autres créances, de loyers perçus au titre de la location d'un bien immobilier situé à Paris, d'une maison d'habitation située [...] dont la moitié appartenait à la défunte, cette maison ayant été achetée le 26 août 1989 par madame Germaine S. et sa fille Anne-Marie S., ainsi que de divers meubles de la défunte, lesquels ont fait l'objet d'un inventaire et d'une évaluation par maître Benoit D. commissaire-priseur le 21 novembre 2013.

L'actif successoral s'élevait ainsi à environ 297.000 EUR et le passif à 16.000 EUR.

Aucun partage amiable n'est intervenu, monsieur Bernard S. sollicitant le rapport à la succession de certaines sommes dont il estimait que sa soeur Anne-Marie était redevable.

Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2017, monsieur Bernard S. a fait assigner madame Anne-Marie S., ainsi qu'Hélène, Jean Pierre, Patrick, Christian et Thierry S., ses neveux, devant le Tribunal de Grande Instance de Chalon-sur-Saône aux fins de voir, sous le bénéfice des articles 815 alinéa 1er et suivants du Code civil et des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile :

...Désigner, d'une part, tel expert immobilier pour donner son avis sur la valeur vénale et locative des biens immobiliers situés [...] compte tenu de l'occupation gratuite dont a bénéficié madame Anne-Marie S. et procéder aux opérations de compte entre les parties au regard de l'occupation gratuite dont ont bénéficié madame Anne-Marie S. et messieurs Jean Pierre, Patrick, Christian, Thierry et madame Hélène S. venant aux droits de leur père Jean-François S.

Dire et juger que madame Anne-Marie S. reste redevable à la succession d'une indemnité d'occupation relative au bien sis [...],

... Condamner madame Anne-Marie S. à payer à la succession une indemnité d'occupation relative au bien sis [...] après qu'elle soit déterminée par tel expert immobilier qu'il plaira au Tribunal de désigner,

La fille de la défunte, Anne-Marie, qui reconnaît devoir une indemnité d'occupation, a acquis le bien en indivision avec sa mère, chacune pour moitié, en 1989. Du vivant de cette dernière, de 2009 à 2012, il s'agit du rapport de l’avantage indirect tiré de l'occupation gratuite de la moitié du bien. Depuis le décès survenu en 2012, il s'agit d'une indemnité d'occupation sur la moitié indivise du bien dépendant de la succession de la défunte. Le cohéritier employant indifféremment les termes de rapport (de donation indirecte) et d'indemnité d'occupation, et ne sollicitant pas expressément de rapport aux termes du dispositif de ses conclusions, il ne sera fait droit qu'à sa demande tenant la fille de la défunte redevable à la succession d'une indemnité d'occupation sur la moitié indivise du bien.

En application de la prescription quinquennale, cette indemnité d'occupation ne pourra être due sur la période antérieure au 13 décembre 2012 puisque le cohéritier a délivré assignation le 13 décembre 2017.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 29 avril 2021, RG n° 19/01504