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Le 08 juillet 2022

 

M. D, expert-comptable exerçant au sein de la société In Extenso Périgord (la société), assurée auprès de la société Covea Risk, devenue la société MMA, a proposé à M. E qui exploitait en son nom propre un fonds de commerce, un montage juridique lui permettant de céder ce fonds sans être imposé au titre des plus-values.

Par acte du 3 avril 2001 reçu par M. C (le notaire), notaire associé de la société civile professionnelle Laurence Diot-Dudreuilh et Anne-Elisabeth Rey notaire (la SCP), M. E]a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Xantis, dont il était gérant et associé majoritaire.

Le 29 août 2007, l'administration fiscale lui a notifié un redressement d'un montant de 66.960 EUR au titre de l'imposition des plus-values. Par arrêt confirmatif du 7 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. E tendant à faire reconnaître son droit à l'exonération.

Les 14 et 23 mars 2016, M. E a assigné le notaire, la SCP, la société et son assureur en responsabilité et indemnisation.

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L'expert-comptable a proposé à l'exploitant en nom propre d'un fonds de commerce, un montage juridique lui permettant de céder ce fonds sans être imposé au titre des plus-values. Par acte reçu par un notaire, l'exploitant a donné son fonds de commerce en location gérance à une société dont il était gérant et associé majoritaire. L'administration fiscale lui a notifié un redressement au titre de l'imposition des plus-values. La cour administrative d'appel a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître son droit à l'exonération. Il a alors assigné notamment le notaire et l'expert-comptable en responsabilité et indemnisation.

En déclarant l'action en responsabilité prescrite, en fixant le point de départ du délai de prescription à la date où le client avait eu connaissance du redressement fiscal dont il faisait l'objet, alors que le dommage ne s'était réalisé qu'à la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant rejeté son recours et constituant le point de départ du délai de prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 Juin 2022, pourvoi n° 21-10.720