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Le 18 juillet 2022

 

Il résulte de l'avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 15008P) que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Or, dans cette afffaire, il ressort du jugement que dans ses conclusions récapitulatives le défendeur a sollicité à titre principal la déchéance de la banque de tout droit à se prévaloir de l'acte de cautionnement qu'il a souscrit en raison de sa disproportion et à titre subsidiaire que la banque soit condamnée pour violation du devoir de conseil et de mise en garde au paiement de la somme de 18 295,80 euros à titre de dommages et intérêts. Le premier juge a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle principale.

Ainsi, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire de la caution, soulevée par la banque devant le conseiller de la mise en état était accueillie, elle ne remettrait pas en cause ce débouté puisque la demande tend aux mêmes fins, soit ne pas voir prospérer les prétentions de l'appelant sur ce point. Il est donc permis de considérer que le conseiller de la mise en état a le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette fin de non-recevoir.

En revanche, cette fin de non-recevoir est mal fondée puisque c'est à juste titre que la caution objecte que le point de départ de la prescription de sa demande reconventionnelle ne se situe pas au jour de la conclusion du cautionnement, mais au jour où la caution est informée de la mise à exécution de la garantie résultant de la défaillance du débiteur principal, date de la manifestation du dommage relatif au devoir de mise en garde. Or, la demande indemnitaire de la caution pour violation du devoir de mise en garde de la banque a été formalisée par des conclusions de première instance dans le délai de la prescription quinquennale.

La fin de non-recevoir soulevée par la banque et tirée de la prescription extinctive de la demande reconventionnelle de la caution est donc rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 1re section, 22 Mars 2022, RG n° 21/01604