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Le 06 octobre 2021

 

Maurice Gaston A. est décédé le 4 septembre 2010 à la maison de retraite « Les Hauts de Menton » à Menton (Alpes-Maritimes).

Selon l'acte de notoriété reçu le 17 janvier 2013 par maître Philippe G. de La P., notaire à Menton, (Alpes-Maritimes), auquel a comparu Monsieur Bernard-Walter M., généalogiste de la société HBM Généalogistes Successoraux (ci-après dénommée la société « HBM »), Maurice A. a laissé pour recueillir sa succession à défaut d'héritier ayant droit à réserve, sa soeur, Carmen Fernande A. veuve M., laquelle a signé le 1er septembre 2011 un contrat de révélation de succession avec la société HBM.

Par ordonnance rendue le 4 octobre 2012, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Sarlat (Dordogne) a placé Carmen A. veuve M. sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné monsieur Pierre T. en qualité de mandataire spécial.

Carmen Fernande A. veuve M. est décédée le 28 janvier 2013 à Daglan (Dordogne).. Elle laisse pour lui succéder ses sept enfants, selon l'acte de notoriété reçu le 15 avril 2014 par aître Philippe G. de La P., à savoir : messieurs Roland Christian M. et René M., et mesdames Nadette M. veuve N., Lydia M. épouse R., Murielle M. divorcée L. et Dominique M. épouse B.

Ces derniers ont été assignés, selon exploit d'huissier signifié les 13, 16 et 18 novembre 2015 et 1er et 9 décembre 2015 à la demande de la société HBM, devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Appel a été relevé.

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Dans cette affaire, le contrat de révélation de succession a été signé le 5 septembre 2012 par la société généalogiste et le 10 octobre 2012 par M. X. en qualité de mandataire spécial représentant Mme Y., sous sauvegarde de justice.

C’est justement qu’a été retenu comme point de départ de la prescription biennale de l’action en rémunération et indemnisation de ses frais intentée mi-novembre 2015 par la société à l’encontre des ayants droit de la cohéritière décédé, le 17 janvier 2013, date de l’acte de notoriété qui a rendu compte des recherches concernant le défunt. Si la société de généalogiste prétend que sa créance ne pouvait être déterminée qu'à compter du 23 juin 2014, date du versement sur le compte du notaire d’une somme au titre des capitaux, elle a été en mesure d'établir le montant de sa créance avant cette date, ce qui impliquait qu'elle avait connaissance alors des éléments nécessaires aux calculs prévus à son contrat.

Le fait d'avoir établi une facture rectificative le 23 février 2015 ne suffit pas à faire preuve qu'elle ne disposait pas de ces informations avant le 17 janvier 2013.

L'action était prescrite.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 12 mai 2021, RG n° 18/22915