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Le 19 octobre 2022

 

Par acte sous seing privé du 1er février 2010, le GFA du Breuil a consenti à M. [Z] [R] un bail à ferme d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010, portant sur l'ensemble de ces parcelles à l'exception des parcelles [Cadastre] et [Cadastre], d'une superficie totale de 38,380 ha.

Par acte sous seing privé de même date, M. [N] [B] a consenti à M. [Z] [R] un bail à ferme d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010, portant sur les parcelles situées à [Localité 9], cadastrées sections [Cadastre], [Cadastre] et [Cadastre], [Cadastre 19] pour 15,3912 hectares.

Reprochant au preneur de pas avoir réglé le fermage de l'année 2018 et de ne pas exploiter lui-même les parcelles données à bail, M. [N] [B] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant du GFA du Breuil, par requête du 5 février 2019, aux fins de voir convoquer M. [Z] [R] à une audience de conciliation en vue de la résiliation des baux ruraux.

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La résiliation du bail à ferme, consenti pour une durée de 9 ans, est prononcée dès lors que le preneur n’a pas conservé la maîtrise et la disposition des parcelles louées, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural.

En effet, le preneur a eu recours à un prestataire couvrant l'ensemble des travaux de l'exploitation agricole. Ce contrat prévoyait expressément une réalisation des travaux par le prestataire sous la direction et le contrôle du preneur. Le recours au prestataire n’était pas ponctuel puisque le contrat a été signé pour 12 ans et renouvelable annuellement par tacite reconduction. Les différents documents produits par le preneur ne permettent pas d'établir qu’il se consacrait personnellement à l'exploitation des terres données à bail. Par ailleurs, le preneur ne justifie pas de la possibilité de concilier une activité extérieure accessoire avec les contraintes d'une exploitation personnelle des parcelles données à bail.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, Chambre civile, 9 Juin 2022, RG n° 20/01200