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Le 02 décembre 2014
L'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations
La SCI Les Nauzes est propriétaire de divers locaux à usage commercial donnés à bail, selon acte du 2 déc. 1985, à la société Comptoir électrique villeneuvois, aux droits de laquelle est venue la société Trapy Pro ; la locataire a donné congé pour le 31 déc. 2008 ; un état des lieux contradictoire a été dressé le 30 déc. 2008 ; .après expertise, la SCI a assigné la société Trapy Pro en réparation de son préjudice.

Pour débouter la SCI propriétaire de ses demandes, l'arrêt d'appel retient que la chronologie démontre qu'à la date de l'assignation au fond, le 19 juill. 2010, la décision de démolir, au moins pour partie, l'immeuble avait déjà été prise la SCI ayant déposé le 7 avril 2010 une demande de permis de construire comprenant des démolitions, qu'elle ne verse pas aux débats de plans clairs permettant d'identifier les locaux loués, des modifications, démolitions ou extensions projetées et ne produit pas de cahier des charges des travaux envisagés justifiant de la conservation des parties objets des revendications au titre de la remise en état, que trois mois après l'assignation au fond, la SCI, envisageait la démolition du bâtiment et que si le rapport d'expertise démontre les manquements du preneur à ses obligations contractuelles, le propriétaire bailleur, qui ne justifie pas d'avoir exécuté les réparations locatives, ni ne démontre avoir cherché à relouer les locaux ou avoir subi une privation de jouissance, pas plus qu'il ne verse d'éléments démontrant que la démolition des locaux est consécutive à l'impossibilité de les remettre en état du fait des dégradations reprochées au preneur ou de les vendre au prix du marché, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable à la date où la cour d'appel statue.

En statuant ainsi alors que l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le préjudice à raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien du locataire n'avait pas existé jusqu'à démolition du bien, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1147 du Code civil, ensemble l'art. 1731 du même code.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 11 mars 2014, N° de pourvoi: 12-28.396, cassation, inédit