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Le 24 mai 2006

Un agent immobilier, chargé de vendre un bien immobilier par les héritiers d'une personne décédée, trouve des acquéreurs au prix de 400.000 F, lesquels acquéreurs s’engagent à lui payer une commission de 34.000 F. Cependant, le district de l'agglomération nantaise fait connaître au notaire chargé d'établir l'acte de vente, son intention d'exercer son droit de préemption au prix de 330.000 F et l'immeuble lui est vendu à ce prix après négociation et accord des propriétaires. L’agent immobilier assigne alors le district nantais en paiement de sa rémunération, telle que prévue au mandat. La cour d’appel rejette sa demande: pour considérer que le district ne devait pas payer de commission, elle retient que la vente ne s'était pas formée par substitution d'acquéreur mais à la suite d'un nouvel accord "exclusif de tout lien de droit avec l'acte pour lequel l'agent immobilier avait prêté son entremise" puisqu'elle était intervenue, conformément à l'offre notifiée par le district acceptée par les vendeurs, au prix de 330.000 F hors taxes charges ou indemnités, donc à des conditions de prix inférieures à celles du compromis. Sur pourvoi de l’agence immobilière, la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et de l'article 73 du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972. En effet, il résulte de ces textes que la substitution du préempteur à l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l'agent immobilier, tel qu'il est conventionnellement prévu, peu important à cet égard que le prix d'acquisition du bien préempté soit inférieur à celui qui avait été initialement convenu entre vendeur et acquéreur. Il est ainsi rappelé que l’exercice du droit de préemption ne porte pas atteinte au droit à rémunération l’agent immobilier. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 24 janvier 2006 (pourvoi n° 02-18746), cassation