Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 29 novembre 2006

Aux termes de l'article de L. 143-5 du Code rural, sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est réputée non écrite. Un propriétaire avait consenti une promesse synallagmatique de vendre diverses parcelles à un couple d'agriculteurs. Le notaire chargé de la vente a notifié la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) à la SAFER, qui lui a fait connaître son intention de préempter. Le propriétaire ayant finalement renoncé à la vente de ses terrains, il n'a pas donné suite à la convocation du notaire pour régulariser la vente au profit de la SAFER. Celle-ci l'a assigné aux fins de faire reconnaître son droit de préemption, et faire constater qu'un contrat de vente s'était formé entre elle et le propriétaire. La cour d'appel a accueilli cette demande. La Cour de cassation l'approuve, en particulier en ce qu'elle a retenu, par application de l'article L. 143-5 du Code rural, que la clause soumettant le compromis de vente à la condition suspensive de non-préemption par la SAFER était seulement réputée non écrite. Les juges du fond en ont déduit justement que la défaillance de cette condition n'affectait pas la validité de la vente.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 18 octobre 2006 (pourvoi N° 05-17.327), rejet