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Le 24 août 2005

L'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme exclut de l'exercice du droit de préemption urbain (DPU) un certain nombre d'opérations, parmi lesquelles se trouve "c) l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de 10 ans à compter de son achèvement". Se posait la question de savoir si l'exclusion s'applique à l'aliénation d'un immeuble bâti depuis plus de dix ans mais qui a fait l'objet d'une extension plus récente. En l'espèce, la parcelle que les requérants avaient l'intention d'aliéner comprenait un bâtiment construit depuis plus de dix ans, comportant un magasin de pièces détachées de 76,28 m² et un atelier de 112 m², auquel avait été ajouté, en exécution d'un permis de construire déposé le 18 avril 1997, un bâtiment d'une SHON de 79 m², achevé le 3 novembre 1998. La Cour administrative d'appel de Versailles répond par la négative: L'interdiction d'exercer le droit de préemption lors de l'aliénation d'un immeuble bâti depuis moins de 10 ans ne s'applique pas lorsque la construction réalisée dans ce délai n'est que l'extension marginale d'un immeuble bâti depuis plus de 10 ans. Elle a écarté ainsi le moyen tiré de ce qu'en application du texte précité la commune ne pouvait exercer son droit de préemption. Elle a également écarté l'argument des requérants selon lequel ce délai n'aurait pas commencé à courir à l'encontre de la première construction dès lors qu'aucune déclaration d'achèvement des travaux n'a été faite. Si l'article R. 213-24 du Code de l'urbanisme dispose bien que le délai de dix ans court à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, son alinéa 2 dispose qu'en l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens. La déclaration d'achèvement des travaux n'est donc qu'une preuve et non une condition de l'exercice, par la commune, de son droit de préemption. La Cour n'a pas manqué non plus alors de tenir compte de l'adage selon lequel "Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude". Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&a...¤- Code de l'urbanisme, article L. 211-4¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIR.rcv&a...¤- Code de l'urbanisme, article R. 213-24¤¤ - Cour administrative d'appel de Versailles, 21 avril 2005 (req. n° 02VE3315-3316)
@ 2005 D2R SCLSI pr