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Le 24 novembre 2006

Les dispositions du Code civil, et à défaut celles du Code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application aux associations. Est légalement justifié l'arrêt qui, dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, se réfère aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 225-56 du Code de commerce pour décider qu'il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances. C'est ce qui résulte de l'arrêt ci-dessous qui peut paraître surprenant mais avec lequel il faudra désormais compter. M. K, président de l'association "Comité immigration développement Sahel", reprochant à M. D, secrétaire général, et à MM. B, S, B et T de n'avoir pas respecté ses décisions et d'avoir gravement entravé le fonctionnement du groupement, les a, le 3 avril 2000, suspendus de leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance au bureau du conseil d'administration. Il a été reproché par "les suspendus" à la cour d'appel d'avoir déclaré ces mesures régulières, alors, selon eux, que le président d'une association est un mandataire de cette personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d'association; qu'en attribuant au président de l'association les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l'intérêt de l'association et notamment le pouvoir de suspendre de leurs fonctions des membres du bureau, tout en constatant que les statuts de l'association ne conféraient au président aucun pouvoir particulier, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi et les arguments: Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances. En effet les dispositions du Code civil, et à défaut du Code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application. En se référant, à de telles dispositions, en l'espèce celles de l'alinéa 1er de l'article L. 225-56 du Code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 mai 2006 (pourvoi n° 03-18.229), rejet