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Le 21 février 2006

M. est décédé le 9 juin 1997, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, son fils légitime et son fils naturel. A la suite d'un licenciement, la personne décédée depuis avait perçu une indemnité destinée, selon les termes de l'accord conclu avec son employeur, à réparer le préjudice moral causé par la rupture de son contrat de travail. Le fils naturel soutenait que cette indemnité, réparant un préjudice moral, présentait un caractère propre, de sorte que la communauté, qui l'avait encaissée, en devait récompense, tandis que l'épouse et le fils légitime affirmaient que, réparant en réalité un préjudice économique, elle présentait un caractère commun, de sorte que la succession ne pouvait y prétendre. Pour déclarer la communauté redevable d'une récompense envers la succession, l'arrêt attaqué énonce que la cour ne peut requalifier l'indemnité et décider qu'elle répare en réalité un préjudice économique. La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel: en se déterminant ainsi, alors que le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 3 janvier 2006, cassation (à voir sur LegiFrance)