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Le 10 juin 2020

 

Monsieur Q LE C, prétend à ce titre que l’immeuble objet de la donation partage a été sous évalué à 84' 000 EUR, alors que la valeur de cet appartement à la date de la donation aurait été de 115' 000 EUR et en veut pour preuve un courrier de maître F, notaire, à maître E, notaire, en date du 4 juillet 2017, ce pourquoi il sollicite une expertise de cet immeuble. Il conteste la méthode par comparaison employée par l’expert pour évaluer l’immeuble litigieux à la date de la donation, et fait valoir en outre le caractère non contradictoire de l’expertise, au surplus effectuée par un expert non inscrit sur la liste des experts judiciaires.

Il convient à cet égard de procéder comme il est dit aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile applicables au présent litige.

A cet égard, le notaire peut, aux termes de l’article 1365 al 3, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un partage qui s’annonce complexe comme en l’espèce, c’est au notaire désigné judiciairement, qu’appartient le pouvoir d’apprécier l’opportunité de s’adjoindre un expert étant rappelé en outre que l’officier ministériel dispose des compétences pour procéder, par lui-même, à des évaluations immobilières et mobilières simples.

Par conséquent dans ce contexte particulier des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile applicables, il n’est pas de la compétence du tribunal de désigner directement un expert judiciaire, une telle décision relevant du notaire mandaté ou, en cas de désaccord des parties sur le choix de l’expert, du juge commis.

En conséquence, en application des dispositions précitées, le demandeur sera débouté de sa demande d’expertise et il sera procédé comme mentionné au dispositif de la présente décision (dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir).

Dans la mesure où il appartient au notaire désigné d’évaluer l’appartement en cause et où l’expertise de cet immeuble, effectuée par M. G, n’a aucun caractère contradictoire ainsi que le souligne le demandeur, le tribunal ne pouvant dès lors se fonder sur cette seule expertise, il en résulte que la demande de dire et juger que les défenderesses sont débitrices d’une indemnité de réduction pour dépassement de leur part réservataire, paraît prématurée et ne peut prospérer.

Référence: 

- Tribunal judiciaire d'Avignon, 26 mai 2020, RG n° 19/01088