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Le 30 août 2006

Un particulier a demandé à la C.A.A. d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de sa commune a décidé d'exercer son droit de préemption sur un terrain qu'il envisageait d'acquérir. Il soutient que le projet ne répond pas aux exigences posées par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet communal était finalisé le jour de la décision de préemption; il dit que l'étude confiée en décembre 2002, sans accord du conseil municipal, au bureau d'études Nord Est ingénierie n'a aucune force probante, que l'utilité du projet n'est pas démontrée et ajoute que la commune a eu un comportement fautif en ne l'informant pas des procédures engagées par elle. La Cour rappelle que l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme dispose que: "Les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1; toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé". Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la délibération du 31 janvier 2003 décidant de préempter le terrain dont M. X s'était porté acquéreur, la commune de W ait eu en vue une action ou une opération d'aménagement précise que, notamment, la circonstance qu'en novembre 2002 des relevés aient été effectués sur le site afin d'établir un projet à la demande du maire, et qu'en décembre 2002 la société nord est ingénierie ait adressé au maire, qui l'a accepté, un devis concernant l'aménagement du talus entre la rue de la Gare et la voie ferrée n'implique pas, en l'absence de toute délibération du conseil municipal dans ce sens, que la commune ait prévu une action ou une opération d'aménagement particulière, préalablement à la décision de préemption. Il suit de là que la décision de préemption litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions législatives précitées; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité. La demande d'annulation du particulier est donc acceptée. Référence: - Cour administrative d'appel de Nancy statuant au contentieux, 1e Chambre (req. n° 05NC00548), 4 août 2006