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Le 30 septembre 2022

 

Mme J U a perçu, en sa qualité d'héritière de Mme C U, décédée le 6 septembre 2014, 1/6ème en pleine propriété de l'actif net successoral de cette dernière, soit une part taxable de 233.313,25 euros, dont résultent des droits de succession à hauteur de 139.031 EUR.

Considérant qu'elle pouvait bénéficier de l'abattement prévu à l'article 779 II du code général des impôts, elle a adressé, le 4 octobre 2017, une réclamation auprès de l'administration fiscale, sollicitant une réduction des droits de succession à 43.436 euros et la restitution du trop perçu.

Le 6 octobre 2017, maître B I M, notaire chargé de la succession de Mme C U, a envoyé une déclaration de succession rectificative faisant application de l'abattement litigieux.

Par décision du 2 mai 2018, l'administration fiscale a rejeté son recours.

Par exploit d'huissier du 11 juillet 2018, Mme J U a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l'administration fiscale en contestation de la décision de rejet et en demande de décharge partielle de l'imposition.

* * *

Pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 779 II du CGI en matière des droits de succession, l'héritier doit prouver que, à la date du décès du de cujus, il était éligible à cet abattement. En particulier, il doit prouver qu'à cette date il était incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

En l'espèce, l'héritière a été déclaré invalide et a cessé son activité professionnelle après ladite date. Si elle était déjà avant le décès du de cujus atteinte des premiers symptômes de la sclérose en plaque à l'origine de son invalidité, elle poursuivait néanmoins son activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, même avec glissement progressif vers des tâches administratives. Par suite, elle ne se trouvait pas éligible à l'abattement en litige.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 10, 27 Juin 2022, RG n° 20/17676