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Le 01 juin 2020

 

Le groupement foncier agricole des Rouges Terres de la Forêt (le GFA) a pris à bail des terres dont M. X et sa soeur sont indivisaires.

Plusieurs instances ont opposé M. X au GFA sur la détermination du prix du fermage et sur son paiement, ainsi que sur la consistance du vignoble. Un précédent arrêt a ainsi condamné le GFA à remettre en état une parcelle et a ordonné une astreinte.

Par assignation du 26 janvier 2017, M. X a saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en prononcé d’une nouvelle.

M. X a fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer ses demandes irrecevables, alors «que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ; que constitue un acte conservatoire l’action tendant à la liquidation d’une astreinte avec obligation de remise en état du bien indivis ; qu’en jugeant que M. X ne pouvait prétendre agir seul en liquidation de l’astreinte dont était assortie la condamnation du GFA des Rouges Terres à replanter les parcelles indivises, la cour d’appel a violé l’article 815-2 du Code civil. 

La Cour de cassation a répondu au visa de l'article 815-2, alinéa 1er, du Code civil.

Aux termes de ce texte, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

Pour déclarer irrecevables les prétentions de M. X, l’arrêt de la cour d'appel retient qu’un indivisaire peut effectuer seul les actes d’administration relatifs aux biens indivis s’il est titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis ou s’il bénéficie d’un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part et relève que M. X ne justifie pas d’un tel mandat en vue d’exercer des mesures d’exécution forcée relatives aux biens indivis.

En statuant ainsi, alors que l’action engagée, en ce qu’elle avait pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constituait un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel a violé le texte susvisé, par refus d’application.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, pourvoi n° 19-14.156