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Le 14 juin 2006

Les époux X avaient confié la construction d'un immeuble à la société Y, avec renonciation à l'accession foncière au profit de cette dernière. M. X ayant été par la suite déclaré en liquidation judiciaire, la société Y a fait opposition à la vente de l'immeuble litigieux et introduit une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété sur la construction. La cour d'appel a rejeté la demande, déclarant que l'acte portant renonciation à l'accession foncière, non publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, est inopposable au liquidateur judiciaire; ce dernier qui, selon les dispositions de l'article L. 622-4 du Code de commerce, assure les fonctions de représentant des créanciers, est nécessairement un tiers par rapport au contrat litigieux. La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel pour violation de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 selon lequel les actes et décisions judiciaires soumis à publication par application du par. 1er de l'article 28 de ce décret sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ou ont fait inscrire des privilèges ou hypothèques. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 29 mars 2006, cassation