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Le 15 juillet 2022

 

Mme Anne-Marie M., veuve V. est décédée le 2 mars 2013, laissant pour lui succéder :

- M. Roger M.-T. et Mme Christine M.-T., ses neveux, venant en représentation de M. Jean-Pierre M., son frère prédécédé, héritiers chacun pour un quart ;

- M. Thierry D., venant en représentation de Mme Arlette M., sa soeur prédécédée, héritier pour moitié.

Le 21 novembre 2013, la déclaration de succession a été enregistrée au service des impôts des entreprises de Paris. Les droits ayant été calculés aux taux de 35 % et 45 %, la valeur vénale du bien situé [...], dépendant de la succession ayant été déclarée pour un montant de 350.000 EUR.

Par réclamation du 11 décembre 2015, M. D. a sollicité la révision de la valeur du bien à la somme de 250.000 EUR.

Par exploit du 12 octobre 2016, M. D. a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris.

Pour la liquidation des droits de mutation par décès les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission de la déclaration.

Les circonstances ultérieures affectant la valeur du bien restent sans influence. Il incombe au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition initiale en établissant la valeur vénale de l'immeuble au jour du décès. En l'espèce, les attestations de valeur produites constituent des éléments postérieurs au décès. Elles ne peuvent donc servir d'éléments de comparaison intrinsèquement similaires permettant d'établir que la valeur vénale effective est inférieure à celle déclarée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 10, 22 Mars 2021, RG n° 19/04673