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Le 06 juin 2013
Un délai était prévu pour la réalisation de la condition suspensive et à la date prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique, cette condition n'était pas accomplie
Par une promesse synallagmatique (compromis de vente) du 18 août 2010, la société Number One a vendu à la société BMB un terrain et des bâtiments, sous plusieurs conditions suspensives dont l'obtention par l'acquéreur d'un prêt avant le 30 nov. 2010, l'acte devant être réitéré par acte authentique au plus tard le 31 déc. 2010 ; la société BMB a sollicité la prolongation du délai de réalisation des conditions suspensives par courrier du 28 nov. 2010, auquel la société Number One n'a pas répondu puis, par lettre du 28 mars 2011 la société BMB a fait savoir qu'elle avait obtenu le financement nécessaire et sollicité la fixation d'une date pour la signature de l'acte authentique ; la société Number One ayant répondu que la promesse était caduque, la société BMB l'a assignée en exécution forcée de la vente.
Pour dire que la promesse de vente du 18 août 2010 n'était pas caduque l'arrêt d'appel retient qu'il ressort explicitement des termes du compromis que la condition suspensive d'obtention de prêts était prévue dans l'intérêt de l'acquéreur, qu'il n'était pas prévu de sanction ou de caducité du « compromis » au cas d'irrespect du terme fixé pour la régularisation de la vente par acte authentique au 31 déc. 2010, qu'il en résulte que la société BMB était en droit de poursuivre la signature de l'acte authentique dès lors que la société Number One ne l'avait pas auparavant mise en demeure de s'exécuter et n'avait pas agi en résolution de la convention.
En statuant ainsi, alors qu'un délai était prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique, cette condition n'était pas accomplie, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le vendeur avait accepté un report du délai de signature, a violé l'art. 1134 du Code civil.
Par une promesse synallagmatique (compromis de vente) du 18 août 2010, la société Number One a vendu à la société BMB un terrain et des bâtiments, sous plusieurs conditions suspensives dont l'obtention par l'acquéreur d'un prêt avant le 30 nov. 2010, l'acte devant être réitéré par acte authentique au plus tard le 31 déc. 2010 ; la société BMB a sollicité la prolongation du délai de réalisation des conditions suspensives par courrier du 28 nov. 2010, auquel la société Number One n'a pas répondu puis, par lettre du 28 mars 2011 la société BMB a fait savoir qu'elle avait obtenu le financement nécessaire et sollicité la fixation d'une date pour la signature de l'acte authentique ; la société Number One ayant répondu que la promesse était caduque, la société BMB l'a assignée en exécution forcée de la vente.
Pour dire que la promesse de vente du 18 août 2010 n'était pas caduque l'arrêt d'appel retient qu'il ressort explicitement des termes du compromis que la condition suspensive d'obtention de prêts était prévue dans l'intérêt de l'acquéreur, qu'il n'était pas prévu de sanction ou de caducité du « compromis » au cas d'irrespect du terme fixé pour la régularisation de la vente par acte authentique au 31 déc. 2010, qu'il en résulte que la société BMB était en droit de poursuivre la signature de l'acte authentique dès lors que la société Number One ne l'avait pas auparavant mise en demeure de s'exécuter et n'avait pas agi en résolution de la convention.
En statuant ainsi, alors qu'un délai était prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique, cette condition n'était pas accomplie, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le vendeur avait accepté un report du délai de signature, a violé l'art. 1134 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 29 mai 2013 (N° de pourvoi: 12-17.077), cassation, sera publié au Bull. Civ. III