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Le 11 octobre 2006

Une dame est décédée le 12 août 1996, en laissant pour lui succéder ses deux enfants. Par acte notarié du 28 février 1997, il a été procédé au partage amiable de la succession. Une copartageante a été déboutée de sa demande en nullité du partage pour dol et son mari débouté de sa demande tendant à voir constater que l'acte de partage incluait à tort des parcelles lui appartenant. Le pourvoi qu'ils ont exercé a été rejeté, les moyens invoqués n'étant pas de nature à permettre l'admission. Les mêmes époux ont reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Mme de sa demande en rescision du partage pour lésion, alors, selon eux: 1/ que, pour juger s'il y a eu lésion, les biens doivent être estimés suivant leur valeur à l'époque du partage et qu'en retenant une méthode d'évaluation consistant à prendre exclusivement en compte le prix d'acquisition des biens immobiliers litigieux au moment de leur achat en 1962 avec un correctif en fonction de l'évolution du pouvoir d'achat du franc, après avoir, de surcroît, constaté que la superficie des biens n'était alors pas la même que celle au moment du partage, pour en déduire qu'il n'y avait eu aucune sous-évaluation lésionnaire de ces biens au moment du partage amiable de la succession par acte notarié du 28 février 1997, la cour d'appel a violé l'article 890 du Code civil; 2/ qu'il importait peu que Mme Y ait accepté librement les évaluations proposées par le notaire, la lésion constituant en soi une cause de rescision, indépendamment de tout vice du consentement, et que, dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de ce que Mme Y avait librement accepté, lors du partage amiable des biens dépendant de la succession de sa mère, les évaluations des biens de la masse partageable proposées par le notaire rédacteur de l'acte de partage, pour en déduire qu'il n'y avait pas eu lésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 887 du Code civil. La Cour de cassation dit que la cour d'appel a estimé souverainement que, par les attestations qu'elle produisait, Mme Y n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de la lésion qu'elle invoquait. Son pourvoi est donc rejeté.Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 7 juin 2006 (N° de pourvoi: 04-15.236), rejet Et deux articles à lire sur l'action en rescision pour cause de lésion: €€http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=3704€- Sur la rescision pour cause de lésion du partage€€ €€http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=3705€- La valeur de rachat de la lésion après le partage€€