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Le 02 octobre 2012
Un ensemble immobilier divisé en volumes, dont certains ont été placés sous le régime de la copropriété, est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , en l'absence de création d'une organisation différence, au sens de la loi, pour la gestion des éléments communs de cet ensemble immobilier.
Selon l'art. bien connu: 1er, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 (statut de la copropriété des immeubles bâtis):

À défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

La Ville de Paris a, par acte du 17 août 1988, consenti à la SCI Habitat Ramponeau un bail emphytéotique pour une durée de 55 ans, à charge pour cette dernière d'y édifier un bâtiment et de le remettre en fin de location à la Ville de Paris.

Un état descriptif de division a été établi par acte notarié du 31 mai 1990 qui divise l'immeuble en 24 lots de volumes, dont certains ont été placés sous le régime de la copropriété selon un règlement de copropriété du 3 juill. 1990.

Suivant acte notarié des 9 et 14 mars 1995, la SCI a fait apport à l'association Or Thora éducation juive du 20e arrondissement des droits qu'elle détenait du bail emphytéotique sur les locaux constituant le volume 4; la SCI et le syndicat des copropriétaires 38-40 rue Ramponeau (le syndicat) ont assigné l'association en payement de certaines sommes représentant la quote part des charges générales de l'ensemble immobilier incombant au lot n° 4.

Pour débouter la SCI et le syndicat de leur demande, l'arrêt d'appel, qui constate que le lot n° 4 ne fait pas partie des lots de volumes soumis au règlement de copropriété du 3 juill. 1990, relève que l'état descriptif de division stipule que l'ensemble immobilier ne sera pas régi par la loi du 10 juillet 1965 et qu'à cette fin, l'acte identifie des volumes immobiliers de pleine propriété dans le cadre du régime du droit de superficie, et énonce l'ensemble des servitudes issues de l'imbrication de ces volumes qui permettent leur coexistence ainsi que l'attribution 3026/10.000èmes des charges générales au lot n° 4, retient que l'état descriptif de division constitue, relativement à ce lot, la convention contraire visée à l'art. 1er, alinéa 2, de la loi précitée.

En statuant ainsi, sans constater la création d'une organisation différente, au sens de la loi, pour la gestion des éléments communs de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

L'organisation différente peut être une ASL (le plus souvent), une union de syndicats, une AFU, une société, etc.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 19 sept. 2012 (pourvois 11-13.679, 11-13.789, 989), cassation entière, publié