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Le 30 juillet 2012
Par application de l'art. L. 111-6 du même Code de l'urbanisme, ces constructions ne peuvent être raccordées définitivement aux réseaux d'électricité si elles n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire.
Si la délivrance par le maire d'une commune d'une note de renseignements d'urbanisme inexacte quant au classement d'une parcelle est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, cette responsabilité ne peut entraîner la réparation du préjudice allégué, si ce dernier est sans lien direct avec cette faute. Il en est notamment ainsi lorsqu'il résulte de l'instruction qu'à supposer que le renseignement donné au sujet du classement de la parcelle fût exact, l'autorité administrative n'aurait pu, eu égard aux règles d'urbanisme dans la zone indiquée, que refuser toute demande de raccordement au réseau électrique.
Les mobil-homes doivent être regardés comme des maisons légères d'habitation soumises à ce titre à autorisation de construire, en application de l'art. L. 421-1 du Code de l'urbanisme.
Par application de l'art. L. 111-6 du même Code de l'urbanisme, ces constructions ne peuvent être raccordées définitivement aux réseaux d'électricité si elles n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire.
Si la délivrance par le maire d'une commune d'une note de renseignements d'urbanisme inexacte quant au classement d'une parcelle est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, cette responsabilité ne peut entraîner la réparation du préjudice allégué, si ce dernier est sans lien direct avec cette faute. Il en est notamment ainsi lorsqu'il résulte de l'instruction qu'à supposer que le renseignement donné au sujet du classement de la parcelle fût exact, l'autorité administrative n'aurait pu, eu égard aux règles d'urbanisme dans la zone indiquée, que refuser toute demande de raccordement au réseau électrique.
Les mobil-homes doivent être regardés comme des maisons légères d'habitation soumises à ce titre à autorisation de construire, en application de l'art. L. 421-1 du Code de l'urbanisme.
Par application de l'art. L. 111-6 du même Code de l'urbanisme, ces constructions ne peuvent être raccordées définitivement aux réseaux d'électricité si elles n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 10e et 9 sious-sect., 16 mai 2012 (req. N° 338.371), inédit