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Le 23 mai 2016

Interrogé sur l'opportunité de réduire les délais de prescription pour les cas de succession vacante et de conférer au notaire la faculté de saisir le juge dans l'intérêt même de la succession, afin d'enclencher le processus de dévolution, le garde des Sceaux a répondu favorablement :

Le régime de la succession vacante, qui s'applique aux cas d'héritiers renonçants, inconnus ou n'ayant pas accepté la succession dans les six mois de son ouverture, a, d'autre part, été simplifié. Ainsi, la déclaration de vacance nécessite désormais seulement d'être prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de son ouverture, celui-ci pouvant être saisi par requête de « tout créancier », de « toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine », ce qui englobe notamment le titulaire d'un mandat à titre posthume, le mandataire conventionnel désigné par les héritiers avant qu'ils ne renoncent, le mandataire judiciaire et l'exécuteur testamentaire. La saisine peut se faire encore par requête du « ministère public » ou de « toute autre personne intéressée ». Le ministère de la Justice envisage favorablement l'extension de la possibilité de saisine directe du juge par le notaire.

Référence: 

- Rép. min. J.O. A.N. Q 3 mai 2016, p. 3841