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Le 18 novembre 2021

Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en annulation de la vente pour méconnaissance des règles impératives applicables à la vente en l'état futur d'achèvement se situe au jour de sa conclusion.

Spécialement, il est établi que la vente a été conclue alors que la société maître de l’ouvrage avait conçu le projet de restructuration de l'immeuble en vue de sa transformation en logements avec le projet d'en assurer l'exécution par l'entremise de l'AFUL qu'elle avait mise en place dans le but d'en assurer le contrôle ainsi que de la société d’ architecture et de la société de construction qui faisaient toutes deux parties de son groupe, ce qui lui permettait de conserver la maîtrise de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des travaux.

En outre, le financement des travaux était à la charge de l'acquéreur à qui a été adressé deux appels de fonds. Si le bénéfice des avantages fiscaux procurés par la "loi Malraux" permettant une diminution du revenu imposable est incompatible avec la conclusion d'une vente en l'état futur d'achèvement, cette motivation fiscale, si elle peut expliquer le choix de réaliser la vente en dehors du dispositif applicable à une telle vente, n'est pas de nature à éluder la qualification de vente en l'état futur d'achèvement dès lors que ses conditions sont réunies ; dans ces conditions, la vente litigieuse devait impérativement être soumise aux dispositions réglementant le contrat de vente en l'état futur d'achèvement ; à défaut, la vente doit être déclarée nulle.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 22 janvier 2021, RG n° 19/11701