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Le 30 novembre 2019

 

L’application de la prescription abrégée de l’art. L.180 du Livre des procédures fiscales (LPF) suppose que l’exigibilité de l’impôt soit suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres vérifications.

En l’espèce, Mme B X n’a procédé à aucune déclaration du don manuel de 418. 371,25 € qui lui avait servi à payer le prix de son achat immobilier le 29 avril 2005. Celui-ci n’a été découvert incidemment par l’administration qu’au cours de l’examen de la situation personnelle de la contribuable et portant sur ses revenus perçus en 2004 et 2005. Usant de son droit de vérification, elle a ainsi reçu du notaire le 9 octobre 2007 un relevé bancaire faisant apparaître l’apport du compagnon de Mme X et dont l’intéressée, interrogée encore dans le respect de la procédure fiscale applicable, a reconnu par la voie de son conseil qu’il s’agissait d’une libéralité.

En l’absence de tout acte, enregistré ou non, par lequel il aurait été porté à sa connaissance, l’administration n’a donc mis en évidence le don manuel que par la mise en oeuvre de ses pouvoirs de contrôle et d’investigation. Il en résulte que les conditions de l’article L.180 ne sont pas remplies, de sorte que c’est dans le délai de six ans de l’article L.186 du livre des procédures fiscales que l’administration pouvait exercer son droit de reprise.

Les événements postérieurs sont sans influence sur l’applicabilité de ce délai, que ce soit la proposition de rectification émanant de l’administration qui ne constitue pas un acte révélateur de l’exigibilité des droits mais au contraire un acte interruptif de la prescription tel que prévu par l’article L.189 du livre des procédures fiscales, le dépôt d’une déclaration qu’aurait pu faire Mme B X avant la première proposition de rectification, ou tout autre reconnaissance de sa part, également interruptive du délai.

Par conséquent, le don manuel étant caractérisé par la communication du relevé bancaire matérialisant le transfert de fonds puis par sa reconnaissance du 25 janvier 2008 objectivant l’intention libérale, c’est cette dernière date qui constitue le point de départ du délai de prescription. Dès lors, le délai de prescription n’était pas écoulé lorsque l’administration a émis la deuxième proposition de rectification le 17 décembre 2012, ni même le deuxième avis de mise en recouvrement le 14 janvier 2014.

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme B X, qui n’a formulé aucune contestation de fond, de l’ensemble de ses prétentions.

L’appelante supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à l’administration fiscale la somme de 2. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 28 novembre 2019, RG n° 17/02888