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Le 16 juillet 2018

Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'art. L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'art. L. 218-2 du Code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.

Ici l'emprunteur a souscrit, par acte notarié, auprès de la banque deux emprunts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier. La banque a prononcé la déchéance du terme le 6 mars 2012, quelques jours avant le décès du débiteur survenu le 17 mars. Sur requête de la banque du 4 août 2015, le président du Tribunal de grande instance a désigné, le même jour, la Direction nationale d'interventions domaniales (la DNID) curateur à la succession vacante. Le 5 novembre suivant, la banque a délivré à la DNID, ès qualités de curateur, un commandement de payer valant saisie immobilière.

Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la banque, l'arrêt de la cour d'appel retient que celle-ci ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'accomplir, dans le délai de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme, les diligences de nature à lui permettre d'agir en recouvrement de sa créance à l'encontre de la succession, soit en agissant utilement auprès du notaire pour faire établir la dévolution successorale, soit en faisant désigner un curateur à la succession. 

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque était intervenue auprès du notaire, à plusieurs reprises, dès avril 2013, pour obtenir communication de la dévolution successorale et qu'en réponse à sa dernière lettre du 18 juillet 2014, celui-ci l'avait informée, le 21 juillet, de la transmission du dossier à la DNID, ce dont il ressortait que la banque n'avait eu connaissance qu'à cette date de la vacance de la succession lui permettant d'agir en désignation d'un curateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les art. 2224 et 2234 du Code civil et l'art. L. 218-2 du Code de la consommation.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, poourvoi n° 17-23.352, cassation, inédit